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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre II : Enfance›Chapitre V : Adoption›Section 4 : Adoption internationale.›L225-19

Article L225-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 20 > 50

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 23 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 ou malgré une interdiction d'exercer. Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.

Articles cités dans le texte

Article 131-27Article L225-11Article L225-12

Décisions citant cet article

40 décisions liées

Décisions mentionnant Article L225-19 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2008:CR01543

18 mars 2008
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00084

17 février 2016
CC

cr

613725c3cd58014677420563

30 mai 2000
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00544

29 mars 2017
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2010:0420DEC004653508

20 avril 2010
CA

Cour d'Appel

6253c883bd3db21cbdd85787

5 juin 2001
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