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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Ier : Dispositions générales.›Section 4 : La résidence universitaire›L631-12-1

Article L631-12-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 20 > 38

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 23 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1.

Articles cités dans le texte

Article L441-1Article L631-12

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L631-12-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4ème chambre

DTA_2309818_20240412

12 avril 2024
TA

4ème chambre

DTA_2400213_20240412

12 avril 2024
TA

Tribunal Administratif de Paris

DTA_2319295_20230831

31 août 2023
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:488337.20231229

29 décembre 2023
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