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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue›Sous-section 1 : Sélection des psychologues›R162-60

Article R162-60

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 18 > 68

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 19 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :

Articles cités dans le texte

Article L162-58

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R162-60 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2023:463798.20230309

9 mars 2023
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