Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-356 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Décisions citant cet article
3 décisions liées
Décisions mentionnant Article D6152-357 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.