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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre II : Praticiens hospitaliers›Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels›Sous-section 2 : Recrutement›R6152-341

Article R6152-341

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 14 > 06

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 7 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.

Articles cités dans le texte

Article L6152-4

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6152-341 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre JU

DTA_2300274_20240412

12 avril 2024
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