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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Article L223-1-3

Article L223-1-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 13 > 50

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 9 février 2022
Légifrance

Texte de l'article

Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1.

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En vigueurDepuis le 9 février 2022→ 1 janvier 2999
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En vigueurDepuis le 9 février 2022→ 1 janvier 2999

Décisions citant cet article

291 décisions liées

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