Article D6124-200 · Code de la santé publique — CodexAI
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D6124-200
Article D6124-200
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 10 > 16
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
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Texte de l'article
I.-Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le séjour. Son accord est sollicité préalablement à la prise en charge.
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