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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre II : Equipement sanitaire›Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement›Section 1 : Activités de soins›Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile›Paragraphe 1 : Conditions générales›D6124-196

Article D6124-196

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 10 > 16

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure d'hospitalisation à domicile.
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