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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 230-47

Article 230-47

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 06 > 91

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 26 janvier 2022
Légifrance

Texte de l'article

Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; 2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ; 3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

Décisions citant cet article

2 820 décisions liées

Décisions mentionnant Article 230-47 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137262bcd58014677423763

19 mars 2002
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03614

31 janvier 2018
CC

cr

61372650cd580146774249cb

5 mai 2004
CC

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en_cours19 juin 2013
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en_cours12 juillet 1978

Doctrine & commentaires

1 article
Isidore

L'art. 47 du nouveau code de procédure civile s'applique aux syndics considérés comme des auxiliaires de justice. L'action en responsabilité civile intentée contre un syndic relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

1 janvier 1979

Castel Alain. L'art. 47 du nouveau code de procédure civile s'applique aux syndics considérés comme des auxiliaires de justice. L'action en responsabilité civile intentée contre un syndic relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. In: Revue Judiciaire de l'Ouest, 1979-2. pp. 88-97.

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cr

61372625cd58014677423507

27 novembre 2002
CC

cr

6137264acd580146774246da

7 avril 2004
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en_cours30 janvier 1987
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adopte21 mars 1990
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