Texte de l'article
Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ; d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ; f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ; 2° Au titre des compétences du département : a) (Abrogé) ; b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ; c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.