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Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Section II : Revenus imposables›1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus›IV : Bénéfices de l'exploitation agricole›4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement›75-0 C

Article 75-0 C

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 97 > 86

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 15 mai 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes : 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l'article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l'article 38 et qui n'a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l'article 72 A, ni celle des stocks du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis.

Décisions citant cet article

25 décisions liées

Décisions mentionnant Article 75-0 C — à vérifier avec chaque décision.

CE

9ème / 10ème SSR

CETAT:CETATEXT000028663325

26 février 2014
CE

10ème et 9ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000030192204

4 février 2015
CE

9ème et 10ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:462030.20231004

4 octobre 2023
TA

2ème Chambre

DTA_2003438_20221130

30 novembre 2022
TA

Tribunal Administratif d'Orléans

ORTA_2300197_20240201

1 février 2024
CAA

2ème chambre

DCA_25PA00452_20251119

19 novembre 2025
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