Article R1244-4 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1244-4
Article R1244-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 96 > 86
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.
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