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Codes de loi›Code de la santé publique›Article D6124-177-57

Article D6124-177-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 96 > 48

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juin 2023
Légifrance

Texte de l'article

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.

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