Article R6123-125-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6123-125-1
Article R6123-125-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 95 > 76
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
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Texte de l'article
Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 6123-121, à l'exception de celle portant la mention “ polyvalent ”, assure dans son domaine de compétence par voie de convention :
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