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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie réglementaire›Livre III : Dispositions générales›Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique›Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés›Paragraphe 1 : Règles générales de procédure›R331-31

Article R331-31

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 91 > 81

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les experts mentionnés à l'article R. 331-30 sont désignés par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants. Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-44. Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner. Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.

Articles cités dans le texte

Article R331-44Article R331-30

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R331-31 — à vérifier avec chaque décision.

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DTA_2106709_20231116

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