CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie réglementaire›Livre III : Dispositions générales›Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique›Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés›Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique›R331-48

Article R331-48

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 91 > 80

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-46. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-47, à l'auteur du recours à titre principal.

Articles cités dans le texte

Article R331-47Article R331-46

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R331-48 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1 SS

CETAT:CETATEXT000007879005

17 novembre 1995
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R331-47SuivantArticle R331-49
← Retour au Code de la propriété intellectuelle