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Article R314-94

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 89 > 40

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 281-11, l'aide publique est réputée accordée à la date d'envoi de la demande complète de contrat d'achat ou de complément de rémunération pour les contrats conclus au titre des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, à compter de la réception du dossier complet par la Commission de régulation de l'énergie des projets de contrat d'achat pour les contrats dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, et à la date de désignation du ou des candidats retenus pour les contrats conclus au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31.

Articles cités dans le texte

Article L281-11Article L311-12Article L121-7Article L314-1

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