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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie législative›Première partie : Partie législative›Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Section II : Dispositions particulières à certains impôts›III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées›B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité›1 : Contributions indirectes›L34

Article L34

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 87 > 44

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations. Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie. Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières. Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.

Articles cités dans le texte

Article L311-39

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