Texte de l'article
- Code monétaire et financier
Art. L621-5-3, Art. L621-5-4, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5
III. - Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.