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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre IV : Etablissements publics de santé›Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes›Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé›Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier›R6147-115

Article R6147-115

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 63 > 54

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 décembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional.

Articles cités dans le texte

Article L6147-7
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