Article R717-85-22 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R717-85-22
Article R717-85-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 62 > 46
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 mars 2022
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Légifrance
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Texte de l'article
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
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