Article R15-33-54 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
›
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
›
Chapitre II : Du ministère public
›
Section 2 : De la composition pénale
›
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
›
R15-33-54
Article R15-33-54
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 61 > 88
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 24 décembre 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.
Articles cités dans le texte
Article 131-36
Précédent
Article R15-33-53-1
Suivant
Article R15-33-55
← Retour au Code de procédure pénale