Décisions mentionnant Article 1 G — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Les multiples objectifs de la politique de concurrence : un système de N équations à N+1 inconnues ?
RésuméCet article passe en revue les objectifs multiples que le discours politique assigne à la politique de concurrence, en particulier la sauvegarde du Marché unique face à la montée du « patriotisme économique », la maîtrise du niveau général des prix face à la résurgence de l’inflation et la promotion de la compétitivité dans ses dimensions structurelle (la qualité des produits et services) et dynamique (l’innovation). Ce débat est recadré en rappelant l’objectif spécifique de la politique de concurrence : préserver et restaurer le processus concurrentiel dans l’intérêt du consommateur. L’article mentionne des résultats empiriques selon lesquels l’intensification de la concurrence, en particulier dans les industries de réseau, peut y réduire le niveau des prix. Cependant, la littérature académique signale aussi que l’intensification de la concurrence favorise la flexibilité des prix, non seulement à la baisse mais également à la hausse, ce qui complique la lutte contre l’inflation. La politique de concurrence n’est donc pas à titre principal un instrument taillé sur mesure pour ralentir la hausse des prix à court ou moyen terme.
Article (C-1-g) Capitalisme au 19. siècle - trois évolutions juridiques déterminantes
Chambre 9 cab 09 G
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Le concept de « responsabilité limitée » et sa mise en œuvre dans les lois au 19. siècle (ex : en France, lois du 23 mai 1863 puis du 24 juillet 1867 ; en Angleterre lois de 1856 à 1862 sur les Joint-Stock Company limited) compte, d'après Y.N. Harari dans son célèbre ouvrage SAPIENS, « parmi les inventions les plus ingénieuses de l’humanité ». Elle permet en effet aux actionnaires d'accroître le patrimoine productif qu'ils contrôlent (locaux, machines, véhicules, etc..) et dont ils tirent bénéfice en limitant au maximum leur mise et leur risque financier : les actionnaires tout puissants font porter à l'entreprise la majeure partie des investissements et tous les risques alors que celle-ci est inexistante en droit mais est donc susceptible de disparaître2, au grand dam de son personnel, en cas d'insatisfaction des actionnaires quant aux résultats obtenus.La loi de 1901 sur les associations, en mobilisant le concept nouveau de personne morale, permet à celles-ci d'être sujets de droit, de posséder des biens, d'avoir une activité commerciale et d'être lucratives, et ce comme une entreprise. Par contre, les éventuels bénéfices ne peuvent être partagés : ils doivent rester sur le compte de l'association et être utilisés conformément à son objet.Enfin, la loi du 26/04/1917, modifiée par la loi n° 77-748 du 8 juillet 1977, Code de commerce : Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière. ... (Articles L225-258 à L225-270) considère d'emblée le « collectif de salariés » comme un sujet de droit, pouvant posséder collectivement (et non individuellement par chacun) des « actions de travail » donnant les mêmes prérogatives que les « actions des actionnaires ».Cet article expose (1-) les débats précédant les lois de 1863, 1901 et 1917 en y soulignant les préoccupations de l'époque, (2-) la similitude fonctionnelle entre entreprises et associations, (3-) les précisions nécessaires pour considérer la « responsabilité limitée » et les astuces financières permises par