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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 717-3

Article 717-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 56 > 99

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 mai 2022
Légifrance

Texte de l'article

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

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En vigueurDepuis le 1 mai 2022

Décisions citant cet article

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ECLI:FR:CCASS:2013:SO00699

20 mars 2013
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00698

20 mars 2013
CA

Pôle 6 - Chambre 8

615e0e4dc25a97f0381f54af

20 mars 2014
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L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.