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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre X : Des frais de justice›800-2

Article 800-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 56 > 97

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 24 décembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Les deuxième et troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Décisions citant cet article

132 décisions liées

Décisions mentionnant Article 800-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00528

21 avril 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01875

21 octobre 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00686

8 juin 2021
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00174

10 mars 2020
CC

cr

6079a8eb9ba5988459c4f2f6

31 octobre 2006
CA

Cour d'Appel

6253c9aabd3db21cbdd88f7f

16 janvier 2006
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