Article D543-45-2 · Code de l'environnement — CodexAI
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Article D543-45-2
Article D543-45-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 56 > 35
Code de l'environnement
VIGUEUR_DIFF
Depuis le 1 janvier 2030
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Texte de l'article
I.-Pour l'application du présent article, on entend par " plastique ", tout matériau tel que défini au 1° de l'article D. 541-330.
Articles cités dans le texte
Article D541-330
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