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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique›Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats›Section 2 : Droit à la formation›Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation›R7227-25-3

Article R7227-25-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 53 > 95

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service. Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1.

Articles cités dans le texte

Article L1621-4Article L1621-5Article R7227-25
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