Texte de l'article
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.