CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre III : Organes›Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante›Section 2 : Consentement›R1231-2

Article R1231-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 48 > 21

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 13 décembre 2021
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le donneur saisit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe soit l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé, soit l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son lieu de résidence.
PrécédentArticle R1231-10SuivantArticle R1231-3
← Retour au Code de la santé publique