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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre IV : Tissus, cellules et produits›Chapitre Ier : Prélèvement et collecte›Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante›Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne›R1241-7

Article R1241-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 48 > 05

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 13 décembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.

Articles cités dans le texte

Article R1231-3
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