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R1241-7
Article R1241-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 48 > 05
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 13 décembre 2021
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Texte de l'article
I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
Articles cités dans le texte
Article R1231-3
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