Article R1241-8 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
›
Titre IV : Tissus, cellules et produits
›
Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
›
Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
›
Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
›
R1241-8
Article R1241-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 48 > 05
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 13 décembre 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.
Articles cités dans le texte
Article L1231-3
Précédent
Article R1241-7
Suivant
Article R1241-9
← Retour au Code de la santé publique