Texte de l'article
Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.