L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.
Décisions citant cet article
57 décisions liées
Décisions mentionnant Article R513-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.