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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Section 5 : De la mise en péril des mineurs›Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs›227-24

Article 227-24

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 39 > 42

Code pénal
En vigueurDepuis le 2 décembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.

Décisions citant cet article

70 décisions liées

Décisions mentionnant Article 227-24 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C100867

26 septembre 2018
CC

cr

6079a8619ba5988459c4d0a0

5 avril 1995
CC

cr

6137264bcd58014677424731

19 janvier 2005
CC

cr

6079a8d29ba5988459c4f086

3 février 2004
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00952

5 juin 2019
CE

5ème et 6ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:459942.20221129

29 novembre 2022
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