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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie réglementaire›Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.›Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.›Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété›R443-17-5

Article R443-17-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 38 > 37

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 29 novembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2, l'organisme d'habitations à loyer modéré transmet à l'acquéreur une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon les modalités prévues à l'article R. 174-12.

Articles cités dans le texte

Article R174-12Article L174-2
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