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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie réglementaire›Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.›Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.›Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété›R443-17-3

Article R443-17-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 38 > 37

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 29 novembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L. 443-15-5-5 inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses imputables à l'acquéreur et les autres dépenses. Le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

Articles cités dans le texte

Article L443-15
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