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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE›LIVRE III : LES AÉRODROMES›TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT›Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique›L6332-3

Article L6332-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 37 > 49

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 novembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.

Articles cités dans le texte

Article L6332-2

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6332-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C210005

10 janvier 2019
CE

4ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034698299

12 mai 2017
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000028195251

13 novembre 2013
TA

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

ORTA_2202888_20230111

11 janvier 2023
CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2025:506852.20250804

4 août 2025
TA

2ème Chambre

DTA_1913502_20240410

10 avril 2024
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