Texte de l'article
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés " ; 7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé : 8° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé : “ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ; 9° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé : " En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”. 10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.