Texte de l'article
I.-Le Premier ministre peut décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes : V. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.
Art. 786, Art. 787 A, Art. 796
VI.-Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes. VII. et VIII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L411-6, Art. L513-1, Art. L611-6
- Code du service national
Art. L31
IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.