Article R813-70-3 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
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Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
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Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
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Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
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Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
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Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11
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R813-70-3
Article R813-70-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 36 > 41
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2021
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Texte de l'article
I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
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