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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Article L122-5-4

Article L122-5-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 36 > 31

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 26 novembre 2021
Légifrance

Texte de l'article

I.-En application du 12° de l'article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, y compris l'apprentissage, et pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l'exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

Décisions citant cet article

218 décisions liées

Décisions mentionnant Article L122-5-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

3ème chambre 1ère section

6a0f581ccdc6046d477c1fdb

21 mai 2026
CA

Avis

CADA:20170101

9 mars 2017
CA

1re chambre 1re section

6033d13fd6d523834c26f0af

24 mars 2017
CA

Projets de loi liés

15 609 dossiers
Sénat

projet de loi relatif au code de la propriété intellectuelle (partie législative)

adopte26 septembre 1991
Sénat

projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural

en_cours11 décembre 1996

Doctrine & commentaires

33 articles
Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

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Avis

CADA:20164527

17 novembre 2016
CA

Avis

CADA:20160942

14 avril 2016
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Sénat

proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle

en_cours12 mai 2010
Sénat

projet de loi modifiant le code de la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

adopte29 novembre 1995
Sénat

projet de loi relatif à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

adopte3 novembre 1993
Isidore

Chapitre 4. La disparité des incitants fiscaux en soutien à la propriété du patrimoine culturel

1 janvier 2020

566. En parallèle aux législations développées à travers les différentes époques en faveur d’une protection du patrimoine, le législateur veille à élaborer des incitants fiscaux afin de soutenir la propriété. Ces outils visent principalement la propriété privée, dans la mesure où une autorité publique ne paye pas d’impôts directs (pas d’impôt des personnes morales ou sur le revenu, pas de droits de succession ou de donation, etc.), mais seulement des impôts indirects (TVA, précompte immobilier,...

Isidore

Choix de l’autorisation d’urbanisme sollicitée et vice régularisable au titre de l’article L. 600‑5 ou du L. 600‑5-1 du code de l’urbanisme

30 janvier 2024

Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration préalable, l’autorité compétente est tenue de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de cons …

HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>