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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre II : Air et atmosphère›Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions›Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes›D224-15-11

Article D224-15-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 33 > 93

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 19 novembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnement si :

Articles cités dans le texte

Article R311-1Article L224-7
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