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Livre II : Milieux physiques
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Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
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D224-15-11
Article D224-15-11
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 33 > 93
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 19 novembre 2021
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Texte de l'article
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnement si :
Articles cités dans le texte
Article R311-1
Article L224-7
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