Texte de l'article
L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° (Abrogé) 3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.