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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Section 2 : Des actions.›L228-29-7-1

Article L228-29-7-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 18 > 22

Code de commerce
En vigueurDepuis le 10 octobre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L228-2
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