Article R446-66 · Code de l'énergie — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'énergie
›
Partie réglementaire
›
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
›
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
›
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
›
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
›
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
›
R446-66
Article R446-66
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 15 > 84
Code de l'énergie
En vigueur
Depuis le 3 octobre 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.
Précédent
Article R446-65
Suivant
Article R446-67
← Retour au Code de l'énergie