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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre II : L'ordre des vétérinaires›Section 4 : Chambre régionale de discipline.›R242-108

Article R242-108

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 11 > 63

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 30 septembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours. Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline : 1° Au ministre chargé de l'agriculture ; 2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ; 3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ; 4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ; 5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique ; 6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11. Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire. Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.

Articles cités dans le texte

Article L242-11Article L5142-1

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R242-108 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008223327

27 septembre 2006
CE

4ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:452971.20220520

20 mai 2022
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:461090.20231004

4 octobre 2023
CE

4ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:448999.20220722

22 juillet 2022
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:452531.20221227

27 décembre 2022
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:464975.20231004

4 octobre 2023
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