Article R628-5 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie réglementaire
›
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
›
TITRE II : De la sauvegarde.
›
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
›
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
›
R628-5
Article R628-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 09 > 61
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
Articles cités dans le texte
Article L628-2
Précédent
Article R628-4
Suivant
Article R628-6
← Retour au Code de commerce