Article R622-5-1 · Code de commerce — CodexAI
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R622-5-1
Article R622-5-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 09 > 29
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2021
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Texte de l'article
Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
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