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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.›Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.›L441-2-3-3

Article L441-2-3-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 07 > 31

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat. Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 7° de l'article 2402 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2404 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code.

Articles cités dans le texte

Article L541-1Article L441-2Article L521-3Article 2402Article 2404Article L521-1

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