CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code civil›Livre IV : Des sûretés›Titre II : Des sûretés réelles›Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles›Chapitre III : Des hypothèques›Section 6 : De l'inscription des hypothèques›Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques›2433

Article 2433

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 07 > 19

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription de son hypothèque légale, sont à la charge de l'acquéreur.

Décisions citant cet article

77 décisions liées

Décisions mentionnant Article 2433 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201660

18 octobre 2012
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

6312ef342e6a8e4f13ca6334

1 septembre 2022
CC

soc

6137214bcd580146773f296f

20 septembre 1990
TJ

REFERES

69d97ffacdc6046d47d25873

10 avril 2026
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02431

31 octobre 2017
CA

Cour d'Appel

6253ca32bd3db21cbdd8a523

11 janvier 2007
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 2432SuivantArticle 2435
← Retour au Code civil